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Barbarin en appel: derrière l’affaire, un débat juridique

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Les accusateurs et la défense du cardinal Philippe Barbarin, rejugé pour non-dénonciation d’agressions sexuelles, s’accordent sur un point: en condamnant l’archevêque de Lyon en première instance, le tribunal n’a pas répondu à toutes les questions juridiques que soulève l’affaire.

La décision de la cour d’appel, qu’elle confirme la condamnation ou relaxe le prélat, entraînera probablement un pourvoi en cassation qui ne portera que sur d’éventuels problèmes de droit.

En la matière, les avocats des deux camps ont affûté leurs armes en épluchant le jugement qui a condamné Mgr Barbarin à six mois de prison avec sursis.

Le débat porte sur la façon dont le délit de non-dénonciation s’inscrit dans le temps.

Une jurisprudence de 2009 en fait une infraction “instantanée” dont le délai de prescription, fixé à trois ans, commence à courir quand une personne apprend des faits susceptibles d’être dénoncés et qu’elle ne le fait pas.

En première instance, le tribunal est resté sur cette ligne en jugeant l’archevêque coupable d’avoir gardé le silence sur les abus qu’un prêtre lui avait avoués en 2010, mais que ce délit était prescrit lorsque la justice a été mise au courant par une victime en 2015.

Les magistrats ont jugé Philippe Barbarin coupable, également, de ne pas avoir dénoncé Preynat quand cette même victime s’était confiée à lui en 2014. Et en l’absence de prescription cette fois, ils l’ont condamné.

“La cour d’appel va devoir nous dire comment des faits, constitués en 2010 mais prescrits depuis, auraient pu revivre en 2014”, objecte Me Jean-Félix Luciani, avocat du cardinal, “en déficit d’explications juridiques”.

“En 2014, le degré d’information de Barbarin était d’une tout autre ampleur qu’en 2010. Ce n’est donc pas une obligation de dénoncer qui renaît mais une nouvelle obligation de dénoncer qui naît”, estime Me Jean Boudot pour les parties civiles.

Pour elles, le délit reproché au cardinal doit être considéré comme “continu” dans le temps, l’obligation de dénoncer ce qu’il savait ayant perduré jusqu’à ce que le procureur soit informé en 2015 par un autre que lui.

A défaut, si l’on s’en tient à une infraction “instantanée”, il faut la considérer comme “occulte” – car inconnue de la justice – jusqu’à cette date de 2015 qui devrait marquer le point de départ de la prescription, arguent les plaignants. Dans l’attente, eux aussi, de réponses juridiques de la cour d’appel.

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