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Il n’y a pas de crime de bestialité sans pénétration (Cour suprême du Canada)

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Il n’y a pas de crime de bestialité sans pénétration (Cour suprême du Canada)

La Cour suprême du Canada a refusé d’élargir la définition de la «bestialité» comprise dans le Code criminel pour y inclure d’autres formes d’activités sexuelles avec un animal, autre que la pénétration.

Dans son jugement rendu jeudi, le plus haut tribunal du Canada, dans une décision partagée, a soutenu que la bestialité exige «une pénétration sexuelle impliquant un être humain et un animal».

Selon la cour, il en revient au Parlement d’élargir la définition historique de la bestialité, précise-t-elle dans un jugement à 6 contre 1. Les parlementaires ont révisé les dispositions du Code criminel liées à la bestialité à deux reprises, soit en 1955 et 1988. Or, a noté le juge Cromwell, les législateurs n’ont pas à ces occasions modifié la définition de la bestialité, qui impliquait nécessairement la pénétration.

Trois nouvelles infractions liées à la bestialité ont été ajoutées en 1988, afin de mieux protéger les enfants contre l’abus sexuel. Mais là encore, la Cour suprême a souligné que les parlementaires n’ont pas cherché à modifier la définition de cette infraction vieille de plusieurs siècles.

«Le fait que le législateur n’a pas modifié la définition de la bestialité au milieu de cette révision exhaustive des infractions d’ordre sexuel», prouve que le terme doit conserver son sens juridique bien défini, a tranché le juge Cromwell.

Dans sa dissidence, la juge Rosalie Abella estime qu’en dépoussiérant le Code criminel à deux reprises le Parlement voulait «sortir l’infraction de bestialité du Moyen Âge».

La doyenne de la Cour soutient qu’exiger un élément de pénétration «sape entièrement» d’autres articles du Code criminel censés protéger les animaux contre la cruauté et l’abus.

Le plus haut tribunal du pays a dû se pencher sur cette question à la suite d’une cause d’un homme de la Colombie-Britannique, reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement ses deux belles-filles durant une décennie. À quatre reprises, le chien de la famille a été impliqué dans les sévices.

L’homme, connu sous les initiales D.L.W., a été jugé coupable de huit chefs d’accusation d’agression sexuelle, deux chefs d’accusation de pornographie juvénile et deux chefs d’accusation de bestialité. Il purge une peine de 14 ans de prison. Il a toutefois été acquitté d’un des chefs de bestialité en Cour d’appel, parce qu’il n’y a pas eu pénétration.

Sources : Radio Canada/agences QMI

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